Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 33

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, à la date mentionnée à l'article 29, bénéficient du revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et qui n'ont pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans à cette date, continent à en bénéficier s'ils remplissent les autres conditions prévues par ce même article L. 522-14. La durée pendant laquelle une personne a bénéficié du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi est prise en compte pour le calcul de la durée de deux ans mentionnée à l'article L. 522-14.
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legi/LEGITEXT000019861517#art-33

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