Chapitre CHAPITRE VI : ALLEGEMENT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Art. 17

En vigueur depuis le 2 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d'un permis de chasser valide.
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legi/LEGITEXT000020079468#art-17

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