Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RESERVES
Art. 3
En vigueur depuis le 8 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période transitoire, les lauréats restés inscrits sur les listes de classement peuvent, même s'ils ne remplissent plus les conditions d'accès aux emplois réservés telles que définies par la présente loi, demander leur inscription, en application de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sur les listes régionales ou nationale, en catégorie B pour les lauréats de l'examen de première catégorie et en catégorie C pour les autres. La durée de validité des listes d'aptitude leur est opposable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018875480#art-3