Art. 3
En vigueur depuis le 29 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d'un agissement discriminatoire ou l'ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait. Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000018880606#art-3