Art. 5
En vigueur depuis le 23 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En 2008, en sus de l'obligation prévue au second alinéa de l'article L. 514-3 du code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue au premier alinéa de l'article précité, des autorisations d'absence, dans la limite de six jours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017961466#art-5