Titre TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX ET MODALITES DU TRANSFERT DES PARCS DE L'EQUIPEMENT

Art. 2

En vigueur depuis le 28 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En Corse, le représentant de l'Etat organise une concertation avec la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert du parc de l'équipement. En Guyane, le parc n'est pas transféré. Dans les autres départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert.
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legi/LEGITEXT000021201906#art-2

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