Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. ― Autres dispositions

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le produit de 371 407 125,06 € enregistré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du transfert du résultat cumulé au 31 décembre 2008 du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est versé au budget général de l'Etat avant le 11 janvier 2010. II. ― En 2009, le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à hauteur d'un montant maximal de 371 407 125,06 €, au titre du financement des sommes restant dues à la caisse par l'Etat et qui sont retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2008, actualisé au 30 juin 2009, prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale. Ce montant est réparti comme suit : 1° 37 802 895,46 € sont affectés au régime des non-salariés des professions agricoles ; 2° 333 604 229,60 € sont affectés au régime des salariés des professions agricoles.
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legi/LEGITEXT000021579821#art-5

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