Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 76
En vigueur depuis le 26 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée verse, au cours de l'année 2009, au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans des conditions et selon des modalités déterminées par convention, une contribution exceptionnelle de 8 millions d'euros destinée au soutien financier à la production audiovisuelle et cinématographique.
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Prolegi/LEGITEXT000020353504#art-76