Chapitre CHAPITRE II : MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
Art. 78
En vigueur depuis le 14 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité sociale et du code rural, afin d'adapter les dispositions relatives à la législation du travail et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que celles relatives aux contentieux général et technique de la sécurité sociale pour tenir compte, dans le cadre de la fusion des services de l'inspection du travail, de la réorganisation des missions dans ces matières. II. ― L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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Prolegi/LEGITEXT000020606377#art-78