Titre TITRE II : MESURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE ET AUX ENTREPRISES›Chapitre CHAPITRE IER : REGIME APPLICABLE AUX ZONES FRANCHES D'ACTIVITES
Art. 11
En vigueur depuis le 29 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à la réglementation communautaire, la préservation de l'environnement et de la santé des pollutions chimiques impose à titre préventif de restreindre ou d'encadrer strictement l'emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics. Ainsi, ces restrictions ou cet encadrement obligent à vérifier s'il existe ou non des produits de substitution moins dangereux et à effectuer des recherches de solutions de rechange moins nocives en vue de parvenir à des réponses plus écologiques tenant compte de l'état de l'avancée scientifique. L'Etat veille particulièrement à ce que ces exigences soient également respectées dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
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Prolegi/LEGITEXT000020672135#art-11