Art. 4
En vigueur depuis le 12 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l'opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L. 3132-3 du code du travail. Ce comité présente un rapport au Parlement dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000020967361#art-4