Art. 12

En vigueur depuis le 9 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2000-108 du 10 février 2000 III. - Les fournisseurs ayant déclaré exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente en application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi sont réputés autorisés, au titre du IV de ce même article 22 dans sa rédaction modifiée par la présente loi, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023176410#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil