Chapitre CHAPITRE X : L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX

Art. 39-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Autorité nationale des jeux, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Commission nationale de l'informatique et des libertés coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire.
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legi/LEGITEXT000022206487#art-39-1-1

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