Titre TITRE II : ETABLISSEMENT PUBLIC « SOCIETE DU GRAND PARIS »

Art. 13

En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une participation est mise à la charge des établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme dont les opérations d'aménagement et de construction bénéficient de la desserte assurée par la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris. Cette participation est fonction des opérations réalisées et elle est versée à l'établissement public " Société des grands projets ". Ses modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000022309318#art-13

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