Art. 4
En vigueur depuis le 11 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas des établissements au sens de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000022324843#art-4