Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Art. 21

En vigueur depuis le 24 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard un an suivant la date de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur : ― les instruments et les procédures de suivi de la qualité de service de l'accès à l'internet ; ― la situation des marchés de l'interconnexion de données et leurs perspectives d'évolution ; ― les pratiques de gestion de trafic mises en œuvre par les opérateurs de communications électroniques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023752099#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil