Chapitre CHAPITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POSSIBILITE POUR LES ORGANES CHARGES DE LA REPRESENTATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE
Art. 29
En vigueur depuis le 30 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La Chambre nationale des avoués près les cours d'appel peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
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Prolegi/LEGITEXT000023777197#art-29