Chapitre CHAPITRE VIII : HABILITATION DU GOUVERNEMENT A MODIFIER DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES
Art. 198
En vigueur depuis le 19 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre : 1° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les dispositions de nature législative propres à : a) Transposer la directive 2008/52/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ; b) Etendre, le cas échéant, sauf en matière administrative, les dispositions prises en application du a du présent 1° à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière ; c) Harmoniser le droit en vigueur avec les mesures prises en application des a et b du présent 1° ; 2° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au même 1°, les mesures législatives propres, d'une part, à rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. ― Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000024023313#art-198