Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel situés dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide financière mentionnée à l'article 3 ne peut être versée aux personnes qui ont mis à disposition des locaux frappés d'une mesure de police prise en application du I des articles 9, 10 et 11 de la présente loi ou d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris en application du 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. L'aide financière mentionnée au II de l'article 1er et au deuxième alinéa de l'article 2 ne peut être versée aux exploitants d'établissements à usage professionnel frappés d'un arrêté du maire pris en application de l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000024250604#art-5