Art. 16

En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L743-2-2 II. - A titre transitoire, pour l'année 2014, le haut-commissaire peut fixer par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 du code monétaire et financier en tenant compte des négociations menées avant la promulgation de la présente loi. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 31 décembre 2013 et applicable au 1er février 2014.
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legi/LEGITEXT000028201759#art-16

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