Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière

Art. 4

En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La dotation annuelle au titre des opérations extérieures est fixée à 450 millions d'euros. En gestion, les surcoûts nets, hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette dotation qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures font l'objet d'un financement interministériel. Les opérations extérieures en cours font, chaque année, l'objet d'un débat au Parlement. Le Gouvernement communique, préalablement à ce débat, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan politique, opérationnel et financier des opérations extérieures en cours.
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legi/LEGITEXT000028340436#art-4

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