Titre TITRE II : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger

Art. 23

En vigueur depuis le 24 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recensement des votes et l'attribution des sièges sont effectués à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou son représentant. Les résultats sont proclamés au plus tard le mardi suivant le jour du scrutin à 18 heures. Pour l'application de l'article L. 68 du code électoral, la transmission à la préfecture s'entend de la transmission à l'ambassade ou au poste consulaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027736427#art-23-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil