Art. 8

En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure de nature législative pour : 1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l'établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d'infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris ou se voir confier la maîtrise d'ouvrage de tels projets ; 2° Permettre à Ile-de-France Mobilités de confier à l'établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.
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legi/LEGITEXT000028426496#art-8

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