Partie Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES›Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES›Sect. I. - MESURES FISCALES
Art. 74
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 212 bis II. - Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029994792#art-74