Art. 32

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 15 et 17 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. II. - Les ordonnances prévues aux articles 4 et 6, au I de l'article 9 ainsi qu'au I de l'article 27 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. III. - L'ordonnance prévue à l'article 11 est prise dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi. IV. - Les ordonnances prévues aux articles 14, 29 et 30 sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi. V. - L'ordonnance prévue à l'article 19 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi. VI. - L'ordonnance prévue à l'article 28 est prise avant le 3 juillet 2016.
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