Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. - Mesures fiscales

Art. 12

En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pendant les deux années suivant la date de l'échéance de la convention pluriannuelle prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée au cours de ces deux années et pour les opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé durant cette même période, dès lors que ces opérations sont situées à l'intérieur des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue au même article 10, ou entièrement situées à moins de 300 mètres de ces derniers.
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legi/LEGITEXT000031734359#art-12

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