Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Art. 132
En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l'article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000031734359#art-132