Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. - GARANTIES

Art. 111

En vigueur depuis le 30 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans le cadre d'appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à la Société de prise de participation de l'Etat ainsi qu'aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises. II. - Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l'objet d'une information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part des ministres chargés de l'économie et des finances. III. - La garantie prévue au I s'exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un plafond en principal de 15,3 milliards d'euros. IV. - La garantie prévue au I n'est pas rémunérée et ne s'applique qu'aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l'Etat avant le 31 décembre 2023.
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legi/LEGITEXT000031757275#art-111

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