Titre Titre VIII : DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées

Art. 203

En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, notamment l'importance des économies d'énergie et du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à l'approvisionnement en électricité de toutes les populations, à sa sécurité, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d'achat des consommateurs et à l'atteinte des objectifs énergétiques de la France. II., III. IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L141-5, Art. L321-7, Art. L361-1 A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L4433-18 VI. - Au 19° de l'article 1er de la loi n° 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : "et au premier alinéa de l'article L. 4433-18" sont supprimés.
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