Titre Titre VIII : DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
Art. 208
En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements et régions d'outre-mer, en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, une association est créée entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile, dont le rôle est d'étudier, aux côtés de l'Etat et des collectivités territoriales, toute mesure visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations des associations et de l'Etat en ce domaine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031047847#art-208