Titre Titre VIII : DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées
Art. 209
En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements et les collectivités d'outre-mer, afin que l'ensemble des objectifs fixés à l'article 70 de la présente loi soient atteints, l'utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée, en recourant notamment aux démarches de sortie du statut du déchet, mentionnées à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement. Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et sont élaborées de façon à faciliter la recherche de débouchés dans les pays limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les réglementations applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000031047847#art-209