Titre Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ›Chapitre Chapitre III : Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l'air dans les transports

Art. 48

En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2213-4-1 -Code de l'environnement Art. L222-6, Art. L223-1, Art. L223-2 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Sct. Section 3 : Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air, Art. L228-3, Art. L361-2 III.-Afin d'améliorer l'efficacité énergétique du transport routier de personnes et d'en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l'acquisition de véhicules à faibles émissions, neufs ou d'occasion, définis au 1° de l'article L. 224-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du III de l'article 37 de la présente loi, en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques. IV.-Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant des propositions de modification de la réglementation encadrant les mesures d'urgence afin de permettre aux pouvoirs publics d'être plus réactifs pour réduire les sources de pollution et pour protéger la santé des populations exposées, en particulier les plus fragiles.
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legi/LEGITEXT000031047847#art-48

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