Titre Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ›Chapitre Chapitre III : Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l'air dans les transports
Art. 52
En vigueur depuis le 22 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II., III. et V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Sct. Chapitre 1er : Les services privés de transport, Sct. Chapitre II : Covoiturage, Art. L3132-1 -Code de la voirie routière Art. L173-1 -Code des transports Sct. Chapitre III : Servitudes en tréfonds, Art. L2113-1, Art. L2113-2, Art. L2113-3, Art. L2113-4, Art. L2113-5 A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L1231-15 IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'instaurer une servitude d'utilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance. VI.-Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation, les véhicules particuliers utilisés en covoiturage peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées. VII.-L'Etat favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l'installation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d'alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux, en vue de l'implantation, au plus tard le 31 décembre 2025, sur les ports du réseau central RTE-T, d'une part, d'un nombre approprié de points de ravitaillement en gaz naturel liquéfié, et, d'autre part, d'un nombre approprié de bornes d'alimentation électrique à quai à moins qu'il n'y ait pas de demande et que les coûts soient disproportionnés par rapport aux avantages, y compris les avantages environnementaux.
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Prolegi/LEGITEXT000031047847#art-52