Titre Titre IV : LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
Art. 75
En vigueur depuis le 12 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L541-10-5 II.-(Abrogé). III.-A compter du 1er janvier 2017, l'utilisation des emballages plastique non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l'envoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée est interdite. IV.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er janvier 2018, sur l'impact économique et environnemental de la mise en œuvre des I et II du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000031047847#art-75