Titre Titre IV : LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE

Art. 70

En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. L110-1, Art. L110-1-1, Art. L110-1-2, Art. L131-3 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce Art. L225-102-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'environnement Art. L541-1, Art. L541-2-1, Art. L541-29, Art. L541-21-1 VI.-La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que celle contre les trafics associés, notamment les exportations illégales, sont intensifiées afin que l'ensemble des objectifs fixés aux 1° à 9° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement soient atteints. VIII.-A.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de convertir une partie des aides ou des allocations publiques versées sous forme monétaire aux personnes physiques en valeur d'usage, en application de l'économie de fonctionnalité. B.-Au plus tard au 1er janvier 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les expérimentations autorisées par le 2° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. C.-Au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de l'extension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines catégories ciblées de produits.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031047847#art-70

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil