Titre Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ›Chapitre Chapitre IV : Mesures de planification relatives à la qualité de l'air

Art. 65

En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l'échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique. Le contrôle des émissions de particules fines issues de l'abrasion est renforcé dès lors que les moyens techniques seront disponibles. Ce contrôle porte sur les niveaux d'émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures imbrûlés, d'oxydes d'azote, de dioxyde de carbone et d'oxygène ainsi que de particules fines et permet de vérifier que le moteur est à l'optimum de ses capacités thermodynamiques. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.
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legi/LEGITEXT000031047847#art-65

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