Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE›Chapitre Chapitre III : Dispositions contribuant au financement de l'assurance maladie
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 575 A II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve du second alinéa du présent II. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, par dérogation au dernier alinéa de l'article 575 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, le minimum de perception mentionné à l'article 575 du même code est fixé par kilogramme à 161 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes.
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Prolegi/LEGITEXT000033685172#art-29