Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. - GARANTIES
Art. 121
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement informe trimestriellement les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de l'exécution budgétaire des garanties et contre-garanties accordées par l'Etat. Cette information est accompagnée, pour les appels en garantie dont le montant est supérieur à un million d'euros, des informations portant sur les bénéficiaires des garanties concernés et les montants appelés.
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Prolegi/LEGITEXT000033782038#art-121