Titre Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES›Chapitre Chapitre unique : Dispositions diverses et finales
Art. 75
En vigueur depuis le 22 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La limite d'âge mentionnée à l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire, à soixante-treize ans jusqu'au 31 décembre 2022 pour les agents contractuels employés, en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail, par les administrations de l'Etat, par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toute autre personne morale de droit public recrutant sous un régime de droit public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032435274#art-75