Titre Titre Ier : RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS MARITIMES ET DES PORTS DE COMMERCE›Chapitre Chapitre III : Renforcer l'employabilité des gens de mer et leur protection
Art. 48
En vigueur depuis le 25 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions de retraite des marins liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée à compter du 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de bénéficier des dispositions du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de services militaires en période de guerre, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000032730686#art-48