Titre Titre XIV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES

Art. 146

En vigueur depuis le 2 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute enquête statistique réalisée dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution par l'Etat ou l'un de ses établissements publics est étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, sous réserve de l'accord desdites collectivités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034105378#art-146

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil