Art. 4
En vigueur depuis le 1 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et III -A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L2232-8, Art. L2135-11 II. - L'article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable au maintien de rémunération et de cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés ayant participé aux négociations engagées après le 31 décembre 2017.
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Prolegi/LEGITEXT000036758399#art-4