Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 112
En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2333-26, Art. L2333-41 II. - A. - Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d'une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent pour la période de perception suivante. B. - Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avant l'entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000039792878#art-112