Art. 8
En vigueur depuis le 4 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I de l'article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ainsi que, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l'article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes : A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 Art. 80, Art. 81 II.-Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l'arrêté mentionné aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d'Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l'article 10 et à l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes : A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 , III.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à l'eurométropole de Strasbourg en application du II de l'article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du présent article, sous réserve des dispositions suivantes : A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 Art. 114
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Prolegi/LEGITEXT000038876096#art-8