Titre Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 108

En vigueur depuis le 12 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du même code peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l'environnement, et dont le producteur n'est pas un ménage, même si elles n'ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages, dans la limite des biodéchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sont similaires aux biodéchets des ménages. Cette dérogation n'est possible que pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041554509#art-108

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil