Titre Titre IV : CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Art. 22

En vigueur depuis le 24 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les commissions d'enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n'a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au delà du 30 septembre 2020. La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000041746988#art-22

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