Art. 40
En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Jusqu'au 31 décembre 2020, en cas de vente d'un fonds de commerce réalisée en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable aux contrats de travail rompus en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation. II. - Le présent article est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi. III. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042008157#art-40