Titre Titre IV : RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
Art. 34
En vigueur depuis le 31 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Sct. Section 1 : Médecin du travail - Code de la santé publique Art. L4301-1 - Code des transports Art. L5545-13 A créé les dispositions suivantes : - Code du travail Sct. Section 2 : Infirmier de santé au travail , Art. L4623-9, Art. L4623-10, Art. L4623-11 IV. - Les obligations de formation prévues à l'article L. 4623-10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2023. Par dérogation au même article L. 4623-10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d'entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623-10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623-10 pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces obligations.
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Prolegi/LEGITEXT000043886727#art-34