Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'aviation civile

Art. 12

En vigueur depuis le 10 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour : 1° Mettre en place un dispositif assorti de sanctions pénales et administratives permettant de prévenir et réprimer les comportements suivants des passagers empruntant le transport aérien : a) L'utilisation d'un appareil électronique ou électrique lorsqu'elle a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant ; b) La méconnaissance de l'interdiction de fumer à bord ; c) L'entrave à l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant ; d) Le refus de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant ; 2° Prévoir l'aggravation des sanctions pénales applicables lorsque les faits constitutifs de l'infraction, commis dans un aéronef, sont de nature à porter atteinte à la sécurité du vol. II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044180506#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil