Art. 3

En vigueur depuis le 24 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d'une analyse du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, un rapport sur l'état de l'épidémie de covid-19, sur les risques sanitaires à prendre en compte et sur les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales les précédant. Ce rapport et l'analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043168834#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil